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Je vous accorde que cela n'implique pas "que tous les produits qu'elle énumère doivent être impérativement utilisés pour atteindre l’objectif d’incorporation". Mais par contre vous ne pouvez nier qu'elle fixe la liste les produits qui doivent être considérés comme biocarburant, dont l'HVP (huile végétale pure), et par conséquent si la loi de finance ne reprends pas ce point il est légitime de considérer que la directive n'a pas été correctement retranscrite ! D'autant plus lorsqu'il s'agit d'un point aussi important !Cette directive fixe également, dans son article 2, une liste de produits considérés comme biocarburants reprenant notamment les huiles végétales.
Toutefois, cette liste n'implique pas "que tous les produits qu'elle énumère doivent être impérativement utilisés pour atteindre l’objectif d’incorporation de 2% pour le 31 décembre 2005 et de 5,75% pour le 31 décembre 2010. Cet objectif peut donc être tout à fait atteint sans utiliser les huiles végétales. Et, en tout état de cause, il s’agit d’un objectif et non une mesure contraignante au sens de la directive".
Le débat ne porte pas sur l'incorporation de l'huile dans les carburants mais bien sur la reconnaissance de l'HVP comme biocarburant, en ce sens la directive ne peut être plus claire !De plus, sur la possibilité d’invoquer l’effet direct des dispositions de la directive 2003/30 supposées non transposées ou mal transposées, elle implique "que le contenu des dispositions concernées doit être inconditionnel et suffisamment clair et précis. A cette fin, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice (CJCE, 19 novembre 1991, Francovich, C-6/90), trois aspects doivent être examinés, à savoir la détermination des bénéficiaires des obligations, le contenu de celles-ci et l’identité du débiteur". Or, en l’espèce, compte tenu des éléments développés ci-avant, ces conditions ne sont pas remplies dans la mesure où la directive ne pose pas clairement une obligation d’incorporation des huiles végétales pures mais indique seulement des objectifs indicatifs à atteindre en termes d’incorporation de biocarburants, en laissant une marge d’appréciation aux États membres et, qu’en outre, il n’est pas possible d’identifier un bénéficiaire précis de «l’obligation» d’incorporation.
Sauf erreur, les taxes à payer sont celle applicables au carburant que l'huile remplace et non pas celles du supercarburant plombé ?!Je vous rappelle que les huiles végétales utilisées pures ou en mélange ne constituent pas un carburant autorisé aux termes de l'arrêté du 22/12/1978, pris en application de l'article 265 ter du code des douanes (CD).
En conséquence, ils vous est interdit d'utiliser ce produit à la carburation. La méconnaissance de cette règle entraînerait :
- le paiement des taxes applicables au supercarburant plombé
- le paiement d'une amende comprise entre une à deux fois le montant des droits et taxes éludés (art. 410 et 411g du CD).
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